Les déclarations lors d'une succession au notaire

La question de la déclaration des contrats d’assurance vie au notaire lors d’une succession est probablement le sujet sur lequel on peut entendre tout et son contraire.
Comme vous le savez, le dénouement d’un contrat d’assurance vie au profit d’un tiers désigné bénéficiaire dans la clause bénéficiaire est réalisé « hors succession » en application de l’article L132-12 du code des assurances.
« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Ainsi, le notaire chargé de la dévolution civile et du transfert du patrimoine au profit des héritiers n’a pas besoin de connaître la présence ou non de contrats d’assurance vie souscrits par le défunt assuré / souscripteur. En effet, le dénouement du contrat d’assurance vie étant réalisé en dehors des règles civiles de succession, notamment en ce qui concerne le calcul de la réserve, de la quotité disponible ou encore de l’action en réduction, ces données n’affectent en rien la mission notariale.
En cas de requalification de l’assurance vie, notamment au titre des primes manifestement exagérées ou d’une donation indirecte pour absence d’aléa, la réponse serait différente car les contrats d’assurance vie perdraient alors leur qualité intrinsèque et ne seraient plus « hors succession ».
Néanmoins, le dénouement de certains contrats d’assurance vie est soumis aux droits de succession. Il s’agit des contrats d’assurance vie, souscrits après le 20 Novembre 1991, dont certaines primes ont été versées après les 70 ans du souscripteur.
Le dénouement de ces contrats d’assurance vie et le versement du capital aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire fait naître l’exigibilité des droits de succession, dont le niveau est fonction du lien de parenté entre le souscripteur du contrat d’assurance vie et le bénéficiaire, après un abattement de 30500€.
Le paiement de ces droits de succession pourra être réalisé par le notaire et ce dernier devra alors intégrer les contrats d’assurance vie dans la déclaration de succession fiscale.
Si la déclaration civile des droits de succession ne doit pas faire apparaître les contrats d’assurance vie, la déclaration fiscale de succession, sur décision des bénéficiaires, pourra tenir compte des contrats d’assurance vie souscrits après le 20 Novembre 1991, et alimentés après les 70 ans de l’assuré / souscripteur.
Dans l’hypothèse ou les bénéficiaires demanderaient au notaire chargé de la succession de prendre en charge le paiement des droits de succession relatifs aux contrats d’assurance vie soumis à l’imposition de l’article 757 B du code général des impôts ( c’est à dire, les contrats d’assurance vie souscrits après le 20 Novembre 1991, et alimentés après les 70 ans de l’assuré / souscripteur), les émoluments et les frais du notaire seraient alors calculés sur un actif successoral plus important et seront donc plus élevés.
La déclaration partielle de succession, pour déclarer les contrats d’assurance vie soumis à l’article 757 B du CGI et réduire les frais et émoluments du notaire
Les bénéficiaires ne sont néanmoins pas dans l’obligation de confier la déclaration fiscale des contrats d’assurance vie taxés aux droits de succession au notaire chargé de la succession.
Les bénéficiaires peuvent légitiment procéder, eux-mêmes, à une déclaration partielle de succession concernant les contrats d’assurance vie. Dans cette hypothèse, la rémunération du notaire sera plus faible car calculée sur un actif successoral moindre.
La déclaration partielle de succession est un document relativement simple à compléter, d’autant plus que la compagnie d’assurance vie fournie l’ensemble des informations, c’est à dire le montant des capitaux taxable aux droits de succession, aux bénéficiaires. Il s’agit d’un document administratif portant le numéro 2705-A disponible via ce lien : fiche descriptive formulaire 5382 Déclaration partielle de succession pour l’assurance vie.
Toutefois, le bénéficiaire d’un contrat taxable d’assurance vie a fait lui-même la déclaration de succession partielle, doit informer le notaire, s’il est également héritier du défunt. En effet, s’il a utilisé l’un des abattements prévus par le Code Général des Impôts, ou même les tranches à 5%, 10 % ou 15 % etc dans le cas d’un enfant, l’abattement et les tranches déjà utilisés, ne sont plus disponibles pour le calcul des droits des autres biens que l’assurance vie. Si le notaire n’en est pas informé le calcul qu’il effectuera sera erroné. Ce n’est pas pour autant qu’il a droit de prendre des honoraires sur ces assurances puisque les sommes transmises n’entrent pas dans l’actif de la déclaration des biens ordinaires.
Dans ce cas, l’administration fiscale délivre un quitus fiscal qui informe sur l’état de consommation des abattements et du barème.
Cela dit, nous n’avons pas beaucoup vu la mise en application de la récompense.
Car aujourd’hui, la plupart des notaires demandent à connaître le montant des contrats d’assurance vie mais en aucun cas le nom des bénéficiaires et ce ne sont pas les compagnies d’assurance vie qui vont dévoiler cette information.
Depuis la réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010 , le contrat du conjoint survivant doit être déclaré à l’actif de communauté et donc pour moitié à l’actif de succession, dès lors :
- – Que les époux sont mariés sous un régime de communauté (légale ou conventionnelle) ;
- – Que le contrat d’assurance vie est alimenté avec des fonds communs. Dans la pratique, à défaut de preuve contraire, c’est à dire d’une clause de remploi, le contrat d’assurance vie est qualifié de bien commun ;
Ainsi, dans cette hypothèse, les contrats d’assurance vie, souscrits par le conjoint survivant et donc ouverts au jour du décès du premier des époux, devront être déclarés au notaire puis intégrés à l’actif de succession pour moitié en application de la réponse ministérielle BACQUET.
Ce qui peut inciter les gens à ne pas déclarer les contrats non dénoués alimentés par des fonds communs, c’est la double taxation qui résulte de l’application de la R.M. BACQUET.
En effet, la moitié du contrat d’assurance-vie non dénoué va augmenter la masse taxable des héritiers (les enfants) autres que le conjoint survivant et donc payer des DMTG sans que ces derniers aient la garantie d’être désignés bénéficiaire dudit contrat non dénoué.
Et, à supposer que les enfants soient bénéficiaires, lors du dénouement cette fois dudit contrat, ils se verront appliquer l’article 757B ou 990I (double taxation).
Heureusement, il y a des solutions…
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’inclusion du contrat dans la masse successorale augmente les droits de succession. Mais elle augmente aussi la masse successorale, c’est à dire ce que doivent toucher les héritiers dans le cadre de cette succession (c’est d’ailleurs pour cela que cela augmente les droits de succession)
Ex : Masse hors AV 300k, masse avec AV 400k, répartition égale (1/3 chacun)
- – hors intégration, chacun reçoit 100k
- – avec intégration chacun doit recevoir 133k
Qu’il n’ait pas les liquidités ne signifie pas que les héritiers n’ont pas le droit à ces fonds. Cela signifie qu’il faut régulariser la situation, par exemple par une autre ventilation du reste du patrimoine dans le cadre de la succession, ou en formalisant une créance des héritiers sur la succession future (décès du survivant), créance qui viendra diminuer le patrimoine taxable à ce moment là.
En fait, la problématique est très proche de celle des quasi-usufruits : les droits sont payés au premier décès, et il faut faire attention pour qu’au second le remboursement du QUS soit considéré.
Mais, si la masse contient pour partie principale des AV, outre la double taxation (DMTG effets de la RM BACQUET et fiscalité propre à l’assurance-vie) susmentionnée, il y a un risque sérieux, en tout cas possible, que l’enfant(s) héritier(s) n’ait rien.
En conclusion :
Seuls seront dispensés d’informer le notaire sur l’existence ou non de contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint survivant. :
- Les époux mariés sous un régime de séparation, participation aux acquêts, communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, communauté conventionnelle avec clause de préciput sur les contrats d’assurance vie.
- Les époux marié sous un régime de communauté mais qui auront alimenté leur contrat d’assurance vie avec des fonds propres (et donc en présence d’une clause de remploi) ;
- Les époux qui aurait souscrit les contrats d’assurance vie en co-souscription, dénouement premier décès.
Michel SAUBLENS
Expert en gestion de patrimoine
OPTINVEST
Actualités Fiscales, Financières et Patrimoniales
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