Location à soi-même, déficits et abus de droit

Location

Revenus fonciers

Location à soi-même, déficits et abus de droit …

Optinvest Expert Gestion de Patrimoine

Dans une récente séance, le Comité de l’abus de droit fiscal a eu à se pencher sur les conséquences d’une location à soi-même.

location à soi-même, déficits et abus de droit

Les faits :

La société civile immobilière (SCI) de gestion E a été créée le 17 juin 1984 entre Madame D, sa gérante, qui détenait 91 parts, et ses trois enfants majeurs qui détenaient chacun trois parts. Le 19 juin 2012,

Mme D a donné à ses enfants la nue-propriété indivise de ses 91 parts.

La SCI « E » a fait l’acquisition le 17 janvier 2008 d’un ensemble immobilier.

Ce dernier est constitué d’un mas provençal d’une surface habitable de 350 m2 environ, d’une piscine et d’un bâtiment annexe à celle-ci, d’un terrain de tennis et d’un terrain de pétanque ainsi que d’un jardin et d’une serre.

 

Depuis l’acquisition de cette propriété, les résultats de la SCI E, qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ont été imposés dans la catégorie des revenus fonciers au nom de ses associés au prorata de leurs droits dans cette société de personnes.

La société a déclaré au titre des années 2010, 2011 et 2012 des résultats fonciers déficitaires.

Les recettes locatives correspondent à des loyers facturés à Mme D ainsi qu’à la SCI X et en 2012 à la SCI Y, ces ceux sociétés étant également détenues par Mme D et ses trois enfants.

L’administration a remis en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI E au titre de ces trois années en mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Elle a estimé que la location de la propriété à Mme D et aux SCI X et Y n’avait eu d’autre but que de permettre à Mme D l’imputation des charges foncières de cette propriété, dont elle avait conservé la jouissance, sur les revenus fonciers retirés par M. et Mme D à raison d’autres immeubles et ainsi de faire échec aux dispositions du II de l’article 15 du CGI.

L’avis du comité /

Le Comité considère que les documents produits ne permettent pas de démontrer la volonté réelle des associés de la SCI E de louer à des tiers l’unique propriété qu’elle possède.

Il relève que les seules locations effectives ont été consenties à Mme D et à deux SCI appartenant à la famille D et qui n’ont pas pour objet social la location d’immeubles.

Le Comité relève également que le montant des loyers facturés est très inférieur aux prix du marché eu égard à l’état d’entretien du bien immobilier.

 

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

En outre le taux de pénalité est fixé à 80%.

A retenir : L’avis du Comité ne reproche pas de faire de la location à soi-même, mais que le loyer fixé était anormalement bas !

Si le loyer est normal, aucun soucis.

 

                                                                           Michel SAUBLENS

                                                                  Expert en gestion de patrimoine

OPTINVEST

Analyse Expertise Patrimoine

Actualités Fiscales, Financières & Patrimoniales

Contacts :

  • Michel SAUBLENS – bulletinpatrimonial@hotmail.fr – Tél. 04 90 69 85 60
  • Christiane SAUBLENS – Tél. 06 83 48 90 35
    1169 chemin des Teyssières – 84380 MAZAN


email gestion patrimoine