Succession Optimisation des choix

Succession

TRANSMISSION – Assurance-vie, démembrement de propriété, donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit – Optimisation des choix !

C’est sûr, en matière de transmission, le contrat d’assurance-vie présente des avantages non négligeables et il présente en plus une fiscalité très attractive sur les rachats.

La loi SAPIN II vient ternir l’attractivité de l’assurance-vie. L’article 49 de la loi modifie le 5° de l’article L.632-2-1 du Code monétaire et financier en donnant la possibilité au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) de limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements, de limiter temporairement pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat..
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De telles mesures peuvent priver les épargnants de la libre disposition des fonds investis sur le contrat d’assurance-vie pendant une période maximale de trois mois renouvelable, sans excéder six mois.

Le but est de permettre d’éviter, qu’en cas de remontée soudaine des taux actuellement très bas (pour les contrats fonds euros classiques), les épargnants ne retirent massivement les sommes investies sur de tels contrats (fonds euros classiques) pour les réinvestir sur des placements de meilleure rentabilité financière, au risque de mettre en péril le système actuel.

Lorsque les primes ont été versées sur un contrat d’assurance-vie par un souscripteur âgé de moins de 70 ans,  les bénéficiaires désignés bénéficieront, chacun, d’un abattement de 152.500 euros.

En matière de succession, les héritiers ne bénéficient que d’un abattement de 100.000 euros.

Comparatif d’une transmission d’un capital aux enfants en cas de décès :

Héritiers seuils de taxation lors de la succession
 Succession – Actifs compris dans la successionAssurance-vie : capitaux décès issus d’un contrat pour des primes versées avant 70 ans
Abattement par héritier / bénéficiaire100 000 152 500
 Tarif applicableTaxation
N’excédant pas 8.072 5%20% jusque 700.000 euros
Comprise entre 8.072 et 12.10910% 
Comprise entre 12.109 et 15.93215% 
Comprise entre 15.932 et 552.32420% 
Comprise entre 552.324 et 902.83830% 
Entre 902.838 et 1.805.67740%31,25% au-delà de 700.000
Au-delà de 1.805.67745% 
S’agissant du conjoint ou du partenaire pacsé, tant en matière de succession qu’en matière de contrat d’assurance-vie, il y a exonération totale.

La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être démembrée entre le conjoint et les enfants. Dans ce cas, au dénouement de la clause, la valeur de la nue-propriété revenant aux enfants dépendra de l’âge du parent usufruitier décédé. Le % représentant la valeur de la nue-propriété sera également utilisé pour le calcul de l’abattement de 152.500 euros.

 

Cas pratique

Madame Dupont est âgée de 66 ans et son mari de 69 ans. Ils ont deux enfants.

Ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec adjonction d’une clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant. De ce fait, les enfants n’hériteront de leurs parents qu’au jour du décès du dernier d’entre eux.

Le patrimoine du couple est composé comme suit :

  • Résidence principale : 3.600.000 euros
  • Capital : 400.000 euros

TOTAL :                                    4.000.000 euros

 

Le couple n’a pas besoin de revenus complémentaires.

 

Les critères communs à l’ensemble de nos calculs seront les suivants :

  • Le patrimoine est réputé commun pour sa globalité
  • La valeur des biens immobiliers est réputée constante
  • Les liquidités disponibles sont placées à 3% net d’impôt et de CSG
  • La fiscalité est réputée constante
  • Le premier conjoint décède en N+20 et le second conjoint très peu de temps après
  • Le conjoint survivant ne consomme pas le patrimoine transmis après le décès de son conjoint.

 

Quid en cas de décès soudain d’un des époux sans qu’aucune stratégie patrimoniale n’ait été mise en place ?

 

La somme de 3.400.000 d’euros est placée sur un compte titre au taux de 3% net de tout impôt et taxe.

 

Après 20 années de placement, le capital s’élève à 6.140.778 euros.

 

Au premier décès, le patrimoine s’élève à 6.740.778 euros (6.140.778 + 600.000 immobilier ) et le conjoint survivant hérite de la totalité du patrimoine en exonération d’impôt.

 

Peu de temps après, au décès du conjoint survivant, les enfants héritent chacun de 3.370.389 euros, ce qui génère par enfant, 1.234.069 euros de droits de succession, soit un total de droits de succession de 2.468.138 euros, soit une pression fiscale d’environ 36,61%.

 

  • Dans ce cas, le patrimoine net transmis par les deux parents à leurs enfants s’élève donc à 6.740.778 – 2.468.138 = 4.272.640 euros.

 

Bien sûr, l’objectif de protection du conjoint est pleinement atteint, et c’était là la volonté des époux, mais, l’optimisation fiscale est désastreuse car les biens n’ont été transmis que d’une tête vers les enfants.

 

Sans aucun doute, le rôle de l’expert en patrimoine, dans cette situation, est d’évaluer le besoin de protection réel du conjoint survivant (Y a-t-il une réelle nécessité à tout lui réserver ?, le conjoint survivant a-t-il besoin de tout consommer ?…) car une transmission partielle, au premier décès, aurait réduit considérablement la charge fiscale globale des droits de succession et, par voie de conséquence, augmenterait mécaniquement la valeur du patrimoine net transmis.

 

 

A l’analyse du tableau repris à la page n° deux, les époux pourraient se convaincre de la pertinence du contrat d’assurance-vie.

 

 

Quid de la situation fiscale et patrimoniale si la totalité du capital disponible était placé sur un contrat d’assurance-vie ?

Par hypothèse, le contrat d’assurance-vie serait co-souscrit, c’est-à-dire, que les deux époux seraient souscripteurs et que le dénouement du contrat (le paiement des capitaux décès) se réaliserait au dernier décès vers les enfants, à parts égales.

Une somme de 3.400.000 euros serait investie sur un contrat d’assurance-vie et placée au taux net de 3% hors impôt et taxe.

Au décès du premier conjoint, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie s’élève à 6.140.778 euros, le contrat n’est pas dénoué (les capitaux décès ne sont pas versés) puisque le conjoint survivant est encore seul souscripteur.  Il n’y a aucune fiscalité car le conjoint survivant est totalement exonéré d’impôt.

Au décès du conjoint survivant, peu de temps après le décès du premier conjoint, le contrat se dénoue et le capital décès est versé à concurrence de la moitié (3.070.389 euros), à chacun des enfants bénéficiaires, ces derniers héritant chacun, par ailleurs, de la moitié de la valeur de la résidence principale, soit 300.000 euros.

 

Fiscalité au deuxième décès du contrat d’assurance-vie :

Somme transmise à chaque enfant :                          3.070.389

Abattement :                                                                 152.500 (-)

Assiette taxable :                                                       2.917.889

Taxe sur la tranche de 700.000 euros (20%) :               140.000

Taxe sur la tranche de 2.217.889 euros (31,25%) :       693.090

Total un total de taxe de :                                               833.090

 

Fiscalité sur les biens immobiliers hérités :

Somme transmise à chaque enfant (600.000 /2) :          300.000

Droits de succession :                                                      58.190

 

Total des droits payés par chaque enfant : 833.090 + 58.190 = 891.280 euros

 

Total des droits et taxes payés par les deux enfants : 1.782.560 euros

 

  • Dans ce cas, le patrimoine net transmis par les deux parents à leurs enfants s’élève donc à 6.740.778 – 1.782.560 = 4.958.218 euros.

 

  • L’économie par rapport au premier schéma est de 685.578 euros !

 

C’est bien, mais il est possible de faire mieux, et la question est :

 

 

Quid de la situation fiscale et patrimoniale si la totalité du capital disponible était placé sur un contrat d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire démembrée entre le conjoint et les enfants ?

Prenons l’hypothèse d’une clause stipulant le versement des capitaux décès au premier décès vers le conjoint en usufruit et vers les enfants en nue-propriété.

Monsieur décède en premier et Madame est alors âgée de 86 ans (en N+20).

Fiscalité du dénouement de la clause

Valeur de rachat du contrat au décès de Monsieur :                          6.140.778

Valeur de la nue-propriété (barème article 669 CGI), soit 80% :     4.912.622

 

Valeur de la nue-propriété reçue par chaque enfant :                       2.456.311

Abattement du nu-propriétaire (152.500 x 80%) :                                122.000 (-) 

Assiette taxable par enfant nu-propriétaire :                                     2.334.311

Taxe de 20% sur la tranche de 700.000 euros :                                   140.000

Taxe de 31,25% sur la tranche excédentaire :                                     510.722    

Total taxe subie au premier décès par enfant :                                    650.722

Total des taxes (2 enfants) :                                                              1.301.444  

Capital transmis au 2è décès (6.140.778 – 1.301.444) :                 4.839.334

 

 

Fiscalité sur les biens immobiliers hérités :

Somme transmise à chaque enfant (600.000 /2) :          300.000

Droits de succession :                                                      58.190

 

 

Total des droits payés par chaque enfant : 650.722 + 58.190 = 708.912 euros

 

Total des droits et taxes payés par les deux enfants : 1.417.824 euros

  • Dans ce cas, le patrimoine net transmis par les deux parents à leurs enfants s’élève donc à 6.740.778 – 1.417.824 = 5.322.954 euros.

 

  • L’économie par rapport au premier schéma est de 1.050.314 euros !!

 

  • L’économie par rapport au deuxième schéma est de 364.736 euros !

 

C’est bien, mais il est possible de faire mieux, et la question est :

 

Quid de la situation fiscale et patrimoniale si la totalité du capital disponible était placé sur un contrat d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire démembrée entre le conjoint et les enfants avec une sortie en « quasi-usufruit » ?

 

Prenons l’hypothèse d’une clause stipulant le versement des capitaux décès au premier décès vers le conjoint en quasi-usufruit et vers les enfants en nue-propriété.

Fiscalité au premier décès : Idem cas précédent

Fiscalité au 2ème décès : néant, et les enfants bénéficient d’une créance de restitution du montant des capitaux transmis qu’ils pourront faire valoir au passif de la succession du second parent.

 

Ainsi, cette créance de restitution viendra annuler la base imposable aux droits de succession en rapport avec les biens immobiliers transmis (600.000 euros, soit 300.000 euros par enfant), sur lesquels les enfants n’auront plus de droits de succession à payer, soit un gain fiscal par enfant de 58.190 euros, donc un gain total, pour les deux enfants de 116.380 euros.

 

  • Dans ce cas, le patrimoine net transmis par les deux parents à leurs enfants s’élève donc à 6.740.778 – 1.301.444 = 5.439.334 euros.
  • L’économie par rapport au premier schéma est de 1.166.694 euros !!
  • L’économie par rapport au deuxième schéma est de 481.116 euros !
  • L’économie par rapport au troisième schéma est de 116.380 euros !

 

C’est bien, mais il est possible de faire mieux encore, et la question est :

 

 

Quid en cas de donation avec réserve d’usufruit réciproque !

Certes, le contrat d’assurance-vie est incontournable dans les stratégies de transmission, c’est une évidence.

 

Mais, l’intérêt du contrat d’assurance-vie, d’un point de vue successoral, diminue à mesure que le patrimoine de ce même contribuable augmente.

 

En effet, le contrat d’assurance-vie dont les capitaux décès sont soumis à l’article 990 I du CGI (primes versées avant l’âge de 70 ans), présente une faille non négligeable dans la mesure où les taux de taxation (cf ci-dessus) s’appliquent sur le capital (primes versées) + son entier accroissement.

 

Cela n’est pas le cas d’un portefeuille qui serait donné en nue-propriété aux enfants. En effet, grâce à la donation de la nue-propriété aux enfants, les droits de donation ne sont dus que sur le capital donné, tout l’accroissement généré par sa gestion sera transmis sans taxation (article 1133 du CGI), et sur une partie réduite de ce capital grâce à la réserve d’usufruit.

 

Dans cette hypothèse, les parents prennent rendez-vous avec un expert en gestion de patrimoine (tél. 04 90 69 85 60 ou 06 83 48 90 35 – demander Madame ou Monsieur SAUBLENS) et donnent immédiatement le capital (3.400.000 euros) et la résidence principale (600.000 euros), en nue-propriété vers les enfants, tout en prévoyant un usufruit successif.

 

Montant des droits de mutation à titre gratuit (donation)

 

Valeur des biens donnés :                                                                  4.000.000

Soit, par donateur :                                                                           2.000.000

Valeur de la nue-propriété au jour de la donation : 60%                1.200.000

Soit par parent et par enfant :                                                             600.000

Abattement en ligne directe :                                                              100.000 (-)

Assiette imposable aux droits de donation :                                       500.000

Droits de donation par enfant (et par part) :                                       98.194 (1)

Total des droits de donation :                                                            392.776

  • 000 x 20% – 1.806 = 98.194

Les époux vont payer ces droits (392.776 euros) et investir avec leurs enfants la somme de 3.007.224 (3.400.000 – 392.776) au sein d’un portefeuille titre démembré, ou de tout autre support démembré. Cette somme est placée aux mêmes conditions que celles appliquées au contrat d’assurance-vie (3% net de tout impôt et taxe) génère, en N+20, un capital de 5.431.381 euros.

 

Au décès d’un des époux, le conjoint survivant conservera un usufruit sur l’intégralité des capitaux et du bien immobilier et il le transmettra lui-même vers les enfants, à son décès, et ce, sans aucun droits de succession (article 1133 CGI).

  • Dans ce cas, le patrimoine net transmis par les deux parents à leurs enfants s’élève donc à 5.431.381 + 600.000 =6.031.381 euros.

 

  • L’économie par rapport au premier schéma est de 1.758.741 euros !!!!

 

  • L’économie par rapport au deuxième schéma est de 1.073.163 euros !!!

 

  • L’économie par rapport au troisième schéma est de 708.427 euros !!

 

  • L’économie par rapport au quatrième schéma est de 592.047 euros !!

 

On constate qu’avec la donation en nue-propriété, le gain fiscal s’accroît principalement à un double rythme : celui du temps qui passe (espérance de vie) et celui de la performance des actifs sous gestion.

 

Ne connaissant ni la date de notre décès, ni la performance future de nos actifs financiers, il est en réalité impossible de calculer une exacte économie fiscale.

 

Il est certain que, si par malheur, les deux époux devaient décéder à brève échéance, la donation en nue-propriété aurait un intérêt fiscal moindre.

 

Conclusions

Les quatre cas examinés aboutissent au même résultat : le capital et le bien immobilier sont transmis aux enfants mais en employant des techniques de transmission différentes ce qui induit des effets civils et fiscaux différents.

Le contrat d’assurance-vie reste un outil patrimonial efficace en complément d’autres solutions, surtout en présence d’un patrimoine important. Couplé au démembrement de propriété, il permet une transmission contrôlée des capitaux sur plusieurs générations.

Il faut garder à l’esprit que la donation en nue-propriété est un acte de dépossession immédiat et irrévocable.

Dès lors que les biens à transmettre ont un potentiel de valorisation important, il paraît judicieux de privilégier les solutions qui exonèrent cette valorisation (par exemple en donnant en nue-propriété).

De plus, le recours à la société civile, par exemple, permettra aux donateurs de contrôler les capitaux et les biens immobiliers donnés.

                                                                                          Michel SAUBLENS

                                                                                   Expert  en gestion de patrimoine

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