Succession : Choix et conséquences des décisions que peuvent prendre les héritiers

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Choix et conséquences des décisions des héritiers

Au cours des tous premiers mois suivants le décès d’un proche, les héritiers sont amenés à prendre des décisions dont ils ne mesurent pas toujours les impacts, et notamment :

  • Faut-il toujours accepter une succession ou peut-on y renoncer ?
  • Quelle option successorale doit prendre le conjoint survivant ?
  • Comment payer les droits de succession ?
  • Faut-il rester en indivision ou procéder à un partage des biens ?

Accepter ou renoncer à une succession ?

A la suite d’un décès, les héritiers ont le choix entre 3 options. Ils peuvent :

  • Accepter la succession purement et simplement,
  • Renoncer à la succession,
  • Accepter la succession à concurrence de l’actif net.


Cette option est individuelle. En présence de plusieurs héritiers, chacun exerce son choix librement.

Le délai minimal pour opter est fixé à 4 mois et le délai maximal est de 10 ans. Passé le délai de 10 ans, le droit d’option est prescrit et l’héritier est considéré comme renonçant.

A partir du 4ème mois suivant l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé de prendre parti par acte extrajudiciaire, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier ou de l’Etat.

Acceptation pure et simple d’une succession

En cas d’acceptation pure et simple, l’héritier accepte de recevoir l’ensemble des biens composant la succession du défunt sans aucune réserve. Il hérite à la fois des actifs et des dettes du défunt.

L’héritier est alors obligé au passif au-delà même de l’actif successoral.

En cas d’insuffisance d’actifs dans la succession pour répondre des dettes, connues ou inconnues, du défunt, l’héritier sera poursuivi indéfiniment sur son propre patrimoine.

S’agissant des dettes inconnues au jour de la succession, depuis 2007, l’héritier peut demander en justice d’en être déchargé sous deux conditions cumulatives :

– il avait des motifs légitimes d’ignorer la dette au moment où il a accepté la succession,

– le paiement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.

L’option peut être prise expressément dans un acte notarié ou sous seing privé. Mais elle peut également être tacite : c’est le cas notamment lorsque les héritiers vendent un actif successoral ou délivrent un legs. L’acceptation est alors réputée pure et simple et l’option est irrévocable.

A noter que l’héritier n’est toutefois tenu au paiement des dettes qu’à concurrence de la part qu’il reçoit dans la succession. Un enfant qui reçoit la moitié de la succession n’est tenu que de la moitié des dettes du défunt.

Acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier d’éviter de mettre en jeu ses biens personnels. Il n’est tenu au passif successoral qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille.

L’acceptation à concurrence de l’actif net peut être utile quand il y a lieu de supposer que le défunt a laissé de nombreuses dettes et pour un montant inconnu jusque-là.

L’acceptation à concurrence de l’actif net ne peut être qu’expressément stipulée dans un acte auprès du greffe du tribunal de grande instance. Cette déclaration d’acceptation doit ensuite être accompagnée d’un inventaire de la succession (actifs et dettes). Le délai pour déposer cet inventaire est de deux mois à compter de la déclaration. Compte tenu du délai de 4 mois pendant lequel l’héritier ne peut pas être contraint d’opter, l’héritier dispose donc d’un délai de 6 mois pour faire l’inventaire.

Renonciation

Un héritier peut renoncer purement et simplement à une succession. Il est alors réputé ne jamais avoir été héritier. Il ne recueille pas d’actif et ne supporte pas les dettes du défunt.

Sa renonciation doit résulter d’une déclaration expresse déposée au greffe du tribunal de grande instance.

La part du renonçant est alors dévolue à ses représentants (ses enfants en général) ou, à défaut de descendants, elle accroît la part des autres cohéritiers.

Le renonçant ne sera pas tenu de payer les droits de succession qui seront uniquement dus par les héritiers acceptants considérés comme ayant été les bénéficiaires directs de la succession.

Fiscalement, la représentation a une incidence tant en ce qui concerne l’abattement applicable sur la valeur de l’actif taxable, qu’en matière de barème des droits de succession.

En effet, dans cette hypothèse, la transmission est imposée aux droits de succession en tenant compte de l’abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté entre le défunt et la personne représentée.

Lorsqu’un père renonce à la succession de son propre père, ses enfants deviennent héritiers par représentation du grand-père. Ils se partageront l’abattement de 100.000 € applicable entre parent et enfant.


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Quelle option successorale doit prendre le conjoint survivant ?
Rappelons en préambule les droits du conjoint survivant en matière de succession.

En présence d’enfants communs aux époux parmi les héritiers du défunt, le conjoint à le choix entre :

  • ¼ du patrimoine du défunt en pleine propriété, OU
  • 100% du patrimoine du défunt en usufruit.

En présence d’enfants non communs aux époux parmi les héritiers du défunt, le conjoint n’a pas le choix. Il reçoit ¼ du patrimoine du défunt en pleine propriété.

 Lorsque les époux se sont, de leur vivant, mutuellement consentis une donation au dernier vivant, le conjoint survivant a alors le choix entre :

  • 100% du patrimoine du défunt en usufruit,

– ¼ du patrimoine du défunt en pleine propriété + ¾ du patrimoine du défunt en    usufruit,

– La quotité disponible du patrimoine du défunt en pleine propriété.

A noter cependant que les droits du conjoint survivant, précisés ci-avant, peuvent être révoqués du vivant des époux, à tout moment, devant notaire et sans nécessité l’accord respectif des deux.

Ceci étant, lorsque le conjoint survivant n’a pas été privé de ses droits dans la succession du défunt, comment choisir entre toutes ces options ?

Le choix ne pourra être réalisé qu’au cas par cas :

  • – Si le conjoint a essentiellement besoin de revenus : l’option 100% en usufruit est à privilégier ;
  • – Si le conjoint souhaite disposer d’une totale liberté de gestion et de disposition sur le patrimoine dont il va héritier : l’option d’une quote-part en pleine propriété est préférable.
  • – Si le conjoint a besoin de revenus mais qu’il a des enfants mineurs à charge : l’option mixte, ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit peut être envisagée. En effet, lorsque des enfants mineurs héritent d’un parent, un juge des tutelles sera désigné pour contrôler la gestion du patrimoine des enfants par le parent survivant. Ainsi, sur la quote-part du patrimoine reçue en pleine propriété, le conjoint survivant n’aura aucun compte à rendre sur sa gestion au juge des tutelles.
  • – Si le conjoint souhaite avant tout que ses enfants majeurs puissent profiter du patrimoine de leur parent défunt : l’option pour ¼ en pleine propriété est adaptée.
  • En présence d’enfants d’un premier lit, l’option par le conjoint survivant pour une quote-part en pleine propriété est à déconseiller dans la majorité des cas pour éviter tout transfert définitif de patrimoine d’une famille vers une autre.

En effet, le patrimoine transmis en pleine propriété au conjoint survivant (2ème lit) lui appartiendra définitivement et ne pourra revenir aux enfants du 1er lit faute d’en être héritiers.

Comment payer les droits de succession ?

Les droits de succession doivent être payés par les héritiers ou légataires au moment du dépôt de la déclaration de succession, soit dans les 6 mois du décès.

Il est possible de payer les droits de succession en numéraire. Mais il est également possible d’acquitter les droits de succession par dation en paiement c’est-à-dire par la remise d’œuvres d’art, de livres ou d’objets de collection, de bois et forêts.

Les cohéritiers sont solidaires du paiement des droits de succession, sauf ceux qui sont exonérés de droits de succession comme le conjoint survivant par exemple.

Par dérogation à la règle du paiement immédiat de l’impôt, les bénéficiaires de la succession peuvent demander :

  • le paiement fractionné des droits de succession : les droits seront acquittés en plusieurs versements égaux et à intervalles de six mois au plus sur une période maximale d’un an. Le délai maximal de fractionnement est porté d’un an à trois ans lorsque l’actif de la succession est composé, pour 50% au moins, de biens non liquides.
  • le paiement différé des droits de succession : il ne s’applique que dans deux situations :
  • Lorsque la succession attribue des biens en nue-propriété aux héritiers : l’héritier paiera des intérêts pendant toute la durée du crédit et paiera les droits de succession à l’extinction de l’usufruit ou de la cession totale ou partielle de la nue-propriété.
  • Lorsque la succession donne lieu à l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole.

Le paiement différé et fractionné des droits de succession : le paiement est différé pendant 5 ans puis fractionné sur 10 ans à raison de 1/20ème tous les six mois. Ce dispositif ne concerne que les droits de succession (et de donation) applicable en cas de transmission d’entreprise ou de société (sous conditions).

En contrepartie de ce « crédit sur les droits de succession », l’état applique un taux d’intérêts dont le taux pour 2015 est fixé à 2,2 % par an pour les demandes effectuées en 2015. A noter que ce taux est réduit des 2/3 s’agissant de la demande d’un paiement différé et fractionné pour la transmission d’au moins 50% du capital d’une société.

Faut-il rester en indivision ou procéder au partage des biens ?

Sauf disposition contraire du défunt par testament, les héritiers reçoivent chacun une quote-part de l’ensemble des biens composant sa succession. Ainsi, plusieurs héritiers se retrouvent copropriétaires d’un même bien. Ils sont co-indivisaires.

Cette situation d’indivision peut être écartée si les héritiers décident de procéder au partage entre eux des biens composant la succession. Ce partage successoral génère un coût fiscal supplémentaire de 2,5% de la valeur en pleine propriété des biens partagés.

Afin de limiter les coûts inhérents à une succession, de nombreux héritiers choisissent de demeurer en indivision.

Pour autant, la gestion d’une indivision est très stricte et peut engendrer des conflits familiaux, il est donc nécessaire de bien peser le pour et le contre du maintien d’une fratrie en indivision.

En indivision, les héritiers sont propriétaires en commun des biens issus de la succession sur lesquels ils ont les mêmes droits et mêmes obligations.

Les décisions sont prises :

  •      – Par tout indivisaire pour les actes conservatoires (actes nécessaires ou utiles à la conservation du bien indivis) : ramonage, souscription assurance incendie, etc.
  •      – Par au moins 2/3 des indivisaires pour les actes d’administration : conclusion ou renouvellement des baux, donner un mandat de gestion, etc.
  • Par l’unanimité des indivisaires pour les actes de disposition : vente du bien, nantissement, etc.

Le partage successoral ou le maintien en indivision devront donc dépendre des rapports et des liens de parentés (ou d’absence de parenté) entre les héritiers co-indivisaires.

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Michel SAUBLENS
Expert en gestion de patrimoine

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